Législation des langues camerounaises
La législation des langues camerounaises est l’ensemble des lois, décrets, arrêtés, contrats, traités, chartes, conventions, rapports, décisions, notes de service, circulaires et autres textes réglementaires qui, de manière directe ou indirecte, fixent ou orientent les considérations, les traitements et les usages desdites langues. Les ressources législatives de langues ainsi visées peuvent émaner, soit des instances internationales, soit des instances nationales.
- Législation internationale
– Déclaration universelle des droits linguistiques (1996, titre 1, alinéa 7, alinéa 1) : « Toutes les langues sont l’expression d’une identité collective et d’une manière distincte de percevoir et de décrire la réalité ; de ce fait, elles doivent pouvoir bénéficier des conditions requises pour leur plein développement dans tous les domaines ».
– Charte de la Renaissance Culturelle Africaine (2006) :
(Article 18) « Les Etats africains reconnaissent la nécessité de développer les langues africaines afin d’assurer leur promotion culturelle et accélérer leur développement économique et social. A cette fin, les Etats africains s’attacheront à élaborer et mettre en oeuvre des politiques linguistiques nationales appropriées ».
(Article 19) « Les Etats africains devront préparer et mettre en oeuvre les réformes nécessaires pour l’introduction des langues africaines dans les cursus d’éducation. A cette fin, chaque Etat devra élargir l’utilisation des langues africaines en tenant compte des impératifs de la cohésion sociale, du progrès technologique et de l’intégration régionale et africaine ».
– Objectifs et principes du Plan d’Action Linguistique pour l’Afrique (2006) (titre I) :
« a. encourager chaque État membre à avoir une politique linguistique bien définie ;
- veiller à ce que toutes les langues utilisées à l’intérieur des États membres soient reconnues et acceptées comme source d’enrichissement culturel mutuel ;
- veiller à ce que les langues africaines, grâce à une législation appropriée et à une promotion pratique, assument leur rôle légitime comme moyens de communication officielle dans les affaires publiques de chaque État membre aux côtés des langues européennes qui ont jusqu’ici joué ce rôle ;
- encourager une plus grande utilisation des langues africaines comme véhicules d’instruction à tous les niveaux ;
- veiller à ce que tous les secteurs du système politique et socio-économique de chaque État membre soient mobilisés pour leur permettre de jouer leur rôle et s’assurer que les langues africaines choisies comme langues officielles occupent le plus tôt possible la place qui leur revient ;
- encourager et promouvoir l’unité linguistique nationale, régionale et continentale en Afrique dans le cadre du multilinguisme qui prévaut dans la plupart des pays africains ».
- Législation nationale
- Législation hostile aux langues nationales
– Loi allemande « Schutzgebietgesetz » du 10 septembre 1900 excluant les langues nationales des écoles au profit de l’allemand : ….
– Arrêté du Commissaire de la République Française au Cameroun, Jules Carde, 1er octobre 1920 : « Ne peuvent être reconnues comme écoles privées que celles qui donnent exclusivement l’enseignement en langue française […]
– Arrêté du Gouverneur Général de l’Afrique Equatoriale Française, Victor Augagneur, 28 décembre 2020 : « Aucune école ne sera autorisée si l’enseignement n’y est donné en français, l’enseignement de toute autre langue étant interdit ».
– Circulaire du Commissaire de République française au Cameroun, Jules Carde, 11 octobre 1921 : « Il faut donc de toute nécessité que vous suiviez avec le plus grand soin le plan de campagne que je vous ai tracé ; que vous coordonniez vos efforts, tous les efforts pour que le défrichement méthodique et bien concerté (des autres) se poursuivent sans hâte comme sans arrêt ».
– Arrêté Carde-Marchand, 26 décembre 1920 : « La langue française est la seule en usage dans les écoles. Il est interdit aux maîtres de se servir des élèves des idiomes du pays ».
– Recommandation de la Conférence de Brazzaville de 1944 (alinéa 3) : « L’enseignement doit être donné en langue française. L’emploi pédagogique des dialectes locaux parlés étant absolument interdit aussi bien dans les écoles privées que dans les écoles publiques ».
– Circulaire du Directeur de l’Éducation du premier Gouvernement autonome du Cameroun britannique 27 septembre (1958) :
“I am directed by the Minister of Social Services to issue the following statement with regards to the policy to be followed in teaching of vernaculars in primary schools.
1- Although the mother tongue of children may be used to assist in instruction, English is to be the medium of instruction in primary schools and all text books used are to be in English.
2- Although there is to be restriction in the use of Bali and Duala in religious instruction, these languages are not to be any precedence over mother tongues”.
- Législation favorable aux langues nationales
– Loi constitutionnelle n° 96/06 du 18 janvier 1996, modifiée et complétée par la Loi n° 2008/001 du 14 avril 2008 (article 1er) : « La République du Cameroun […] œuvre pour la protection et la promotion des langues nationales ».
– la Loi no 98/004 du 14 avril 1998 d’Orientation de l’Éducation au Cameroun affirmant (article 5) « la promotion des langues nationales » comme l’une des missions de l’éducation et stipulant (article 11) que l’État « Veille à l’adaptation permanente du système éducatif aux réalités économiques et socioculturelles nationales […] en ce qui concerne […] l’enseignement des langues nationales ».
– Loi n° 005 du 16 avril 2001 portant Orientation de l’Enseignement Supérieur (article 6) : « L’Enseignement Supérieur œuvre à la promotion du bilinguisme, des cultures et des langues nationales ».
– Décret n° 2004/0660 du 31 mars 2004 portant organisation du Ministère de l’Éducation Nationale, avec la création (article 101, alinéa 3) de l’inspection provinciale de pédagogie chargée des lettres, arts, langues étrangères et langues nationales.
– Loi n° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux Régions et n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux Communes conférant aux Régions et aux Communes l’autorité d’action en matière d’enseignement, de promotion et d’édition en langues nationales ;
– Nomination des inspecteurs pédagogiques nationaux et provinciaux des langues et cultures nationales à la faveur de 03 arrêtés : Arrêté n° 5001/06/MINESEC du 27 août 2006 portant nomination des responsables dans les services centraux du Ministère des Enseignements Secondaires, Arrêté n° 4155/07/MINESEC du 06 août 2007 portant nomination des responsables dans les services centraux du Ministère des Enseignements Secondaires et Arrêté n° 4154/07/MINESEC du 06 août 2007 portant nomination des responsables au Ministère des Enseignements Secondaires.
– Lettre n° 07/4905/MINESUP/CAB/IGA/cm du 09 novembre 2007 qui prescrit l’étude en procédure d’urgence des possibilités d’ouverture d’un domaine de formation spécifique dénommé Langues et Cultures Camerounaises dans les Universités de Yaoundé I, de Buéa, de Douala, de Dschang et de Ngaoundéré.
– Arrêté 08/023/MINESUP/DDES du 03 septembre 2008 portant création d’un département et d’un laboratoire de langues et cultures camerounaises à l’École Normale Supérieure de l’Université I.
– Mise en place des instances de prise en charge des langues nationales aux niveaux national, régional et départemental des Ministère des Enseignements secondaires et du Ministère de l’Éducation de Base, à la faveur du Décret N° 2012/267 du 11 juin 2012 portant organisation du Ministère des Enseignements Secondaires et du Décret N° 2012/268 du 11 juin 2012 portant organisation du Ministère de l’Éducation de Base, respectivement.
– Loi N°2023/007 du 25 juillet 2023 portant orientation de l’Enseignement Supérieur au Cameroun (article 7) : L’enseignement supérieur « œuvre à la promotion des deux (02) langues officielles, des cultures et des langues nationales […]
